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la sécurité privé au Maroc
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Loi sur la Sécurité privé au Maroc

la loi sur la sécurité privée au Maroc
 
 
Loi 27-06 relative à la sécurité privée au Maroc Il y a 2 Années, 12 Mois Karma: 0 
Dahir n° 1-07-155 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007)portant promulgation de la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds.

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de sa Majesté Mohamed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Guelmim, le 19 kaada 1428 (30 novembre 2007).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABBAS EL FASSI

Loi n° 27-06
Relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds

Chapitre premier

Champ d’application

Article premier

Sont soumises aux dispositions de la présente loi, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif de l’Etat, notamment les services de la gendarmerie royale, de la sûreté nationale, des forces auxiliaires et des douanes, les activités qui consistent habituellement:

1-à fournir des services ayant pour objet la surveillance, par tous moyens légalement autorisés, ou le gardiennage de lieux publics ou privés, de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces lieux ou immeubles ;
2-à transporter et à protéger, jusqu’à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi que des effets de commerce ou tous autres documents impliquant le paiement de sommes d’argent et, éventuellement, à assurer le traitement des valeurs et documents transportés.

Les activités énumérées ci-dessus ne peuvent être exercées à titre professionnel que par les personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au chapitre II ci-après et autorisées à cette fin.


Chapitre II

De l’autorisation d’exercer


Article 2

L’autorisation d’exercer l’une des activités visées à l’article premier ci-dessus est délivrée dans des formes réglementaires aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

1-être majeure ;
2-être de nationalité marocaine ;
3-jouir de ses droits civils ;
4-ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou à l’emprisonnement ferme ou avec sursis pour délit pour des motifs incompatibles avec l’exercice des activités prévues par la présente loi, notamment des actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’état ;

5-être inscrite au registre du commerce ;
6-avoir souscrit une assurance professionnelle pour la couverture des dommages qui peuvent être causés aux tiers par les risques que fait courir l’activité en cause et 
la couverture de la responsabilité civile.

Toute modification des données contenues dans la demande d’autorisation doit être portée par l’intéressé à la connaissance de l’autorité compétente, qui dispose d’un délai d’un mois pour l’aviser des suites que cette modification entraîne.


Article 3

L’autorisation pour l’exercice des activités visées à l’article premier ci-dessus est délivrée dans des formes réglementaires à la personne morale qui remplit les conditions suivantes :

1-être constituée en société commerciale dont le siège social est au Maroc ;
2-être dirigée ou gérée par une personne physique autorisée conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus ;
3-s’engager à n’employer q’un personnel remplissant les conditions prévues à l’article 5 ci-après pour effectuer les activités visées à l’article premier ci-dessus ;
4-avoir souscrit une assurance professionnelle pour la couverture des dommages qui peuvent être causés aux tiers par les risques que fait courir l’activité en cause et 
la couverture de la responsabilité civile ;
5-ne pas avoir été l’objet d’une liquidation judiciaire.

Toute modification des données contenues dans la demande d’autorisation doit être portée par l’intéressé à la connaissance de l’autorité compétente, qui dispose d’un délai d’un mois pour l’aviser des suites que cette modification entraîne.


Article 4

L’autorité administrative compétente examine les demandes d’autorisation prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, présentées dans des formes réglementaires, pour s’assurer que le demandeur remplit les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.


Article 5

Toute embauche de personnel, par les personnes physiques ou morales, prévues respectivement aux articles 2 et 3 ci-dessus doit, au préalable, faire l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité compétente, avec indication de l’affectation.

Nul ne peut être embauché pour être employé à l’une des activités prévues à l’article premier ci-dessus s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des activités prévues par la présente loi, notamment s’il a commis des actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.

L’affectation à un emploi doit être conforme à la qualification professionnelle réglementairement déterminée en relation avec la nature de l’emploi.

L’entrée en vigueur du contrat de travail est subordonnée à la réception, par l’employeur, de l’avis de l’autorité compétente qui s’assure que les dispositions qui précèdent sont respectées.


Article 6

Le contrat de travail conclu en violation des dispositions de l’article 5 ci-dessus est nul et de nul effet.

Le contrat de travail de l’employé qui cesse de remplir les conditions posées à l’article 5 ci-dessus est rompu de plein droit.

Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues par le code du travail pour le licenciement sans faute de l’employeur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.


Article 7

L’autorisation délivrée en application de l’article 2 ci-dessus peut être retirée dans des formes réglementaires par l’autorité compétente, lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de l’autorisation.

L’autorisation délivrée en application de l’article 3 ci-dessus peut être retirée par l’autorité compétente à la personne morale :

-qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l’autorisation, mais ne remplissant plus les conditions exigées par l’article 2 ci-dessus, ou une personne dont l’autorisation a été retirée ;
-dont la direction ou la gestion est exercée, en fait, par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentant légaux autorisés
-dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit.


L’autorisation prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus peut être suspendue immédiatement par l’autorité compétente en cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public.

L’autorisation peut également être suspendue par l’autorité compétente lorsque 
la personne physique, titulaire de l’autorisation, fait l’objet de poursuites pour crime. Il est mis fin à la suspension après décision judiciaire définitive et sa notification à l’autorité compétente.

Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.

L’autorisation devient caduque en cas de cessation d’activité de son titulaire, sans motif accepté par l’autorité compétente, pendant une durée ininterrompue de six mois au moins.

La cessation du contrat du travail résultant du retrait ou de la suspension de l’autorisation par l’autorité compétente est réputée être un licenciement abusif donnant droit aux salariés à des indemnités dans les conditions prévues au Code du travail.


Chapitre III

Des modalités d’exercice des activités de gardiennage et de transport de fonds

Section 1. – Dispositions générales


Article 8

Il est interdit aux entreprises exerçant l’une des activités énumérées à l’article premier de la présente loi d’avoir d’autres activités que celles pour lesquelles elles sont autorisées.


Article 9

L’autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel aux entreprises qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.

Les entreprises régies par la présente loi doivent faire mention de leur caractère privé dans leur dénomination, de manière à éviter toute confusion avec les autorités publiques, notamment celles chargées du maintien de l’ordre de la sécurité.

En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir l’un des dirigeants ou employés de l’entreprise.


Article 10

Tous les moyens utilisés par l’entreprise dans ses activités, ainsi que toutes 
ses correspondances ou ses annonces doivent porter sa dénomination.

Tout document, qu’il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d’une entreprise visée à l’article premier de la présente loi, doit reproduire l’identification de l’autorisation administrative prévue au chapitre 2 de la présente loi.


Article 11

Il doit être tenu, au siège de l’entreprise, un registre spécial sur lequel est portée l’identité de toutes les personnes employées conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus et comportant les données réglementaires nécessaires au contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application par les services des administration compétentes.

Le même registre doit également être tenu, le cas échéant, au niveau des succursales, et agences de l’entreprise, pour les personnes employées, affectées à ladite succursale ou agence.



Article 12

Les personnels employés à l’une des activités visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article premier de la présente loi, peuvent porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue particulière dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité compétente.

Cette tenue ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment ceux des forces armées royales, de la sûreté nationale, de la gendarmerie royale, des forces auxiliaires et des douanes.



Article 13

Les personnels des entreprises de gardiennage et de transport de fonds peuvent être armés et utiliser tous les moyens de défense, de contrôle et tous les autres moyens 
de surveillance ainsi que les véhicules spécialement aménagés ou les moyens de communication particuliers conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière et aux dispositions et règles fixées par voie réglementaires.



Article 14

Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article premier de 
la présente loi, ainsi qu’à leurs personnels, de s’immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d’un conflit du travail ou d’événements s’y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.



Article 15

Tout personnel employé à des activités de gardiennage régies par la présente loi doit être titulaire d’une carte d’identité professionnelle réglementaire.



Article 16

Sauf dispositions législatives contraires, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent une activité mentionnée à l’article premier de la présente loi d’assurer des missions ayant pour objet même la prévention des crimes, délits ou contraventions ou la poursuite de leurs auteurs ou ayant pour effet de porter atteinte à la liberté d’aller et de venir, à l’intégrité physique des personnes ou à l’intimité de la vie privée.

Il est notamment interdit à leurs personnels de procéder à des palpations de sécurité ou à des fouilles à corps et, sans le consentement exprès de leur détenteur, de fouiller des bagages à main, sacs ou autres moyens de transport de biens meubles, de faire présenter ou retenir un document justificatif d’identité ou de retenir des effets personnels.


Article 17

Les personnels employés à une activité mentionnées au 1° de l’article premier de 
la présente loi ne peuvent exercer leurs activités qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

A titre exceptionnel, et sur demande motivée, ils peuvent être autorisés, selon le cas, par le préfet de police ou le commandant de la gendarmerie territorialement compétent, à exercer, sur la voie publique, des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L’autorisation fixe les conditions et les modalités de cette mission de surveillance.


Section 2. – Dispositions particulières


Article 18

Par dérogation aux dispositions de l’article 16 ci-dessus, et lorsque la sécurité 
des personnes ou des biens l’exige, soit en raison du caractère particulier des lieux ouverts au public, soit en raison d’une conjoncture ou d’un événement particulier, l’autorité compétente peut, sans le consentement exprès de la personne concernée, autoriser les personnels employés à des activités de gardiennage des lieux ouverts au public :

-à procéder à des palpations de sécurité ou des fouilles à corps ;
-à fouiller des bagages à main, sacs ou autres moyens de transports de biens mobiliers ;
-à se faire présenter ou retenir un document justificatif d’identité ou à retenir des effets personnels.

Toutefois, les palpations de sécurité, les fouilles à corps et les fouilles des bagages à main, sacs ou autres moyens de transports de biens mobiliers ne peuvent être effectuées que par des personnels spécialement autorisés à cette fin, dans des conditions réglementaires, par l’autorité compétente et qu’en présence et sous la surveillance d’un officier ou d’un agent de la police judiciaire, qui s’assure du respect des dispositions applicables à l’opération concernée.

Les palpations de sécurité et les fouilles à corps ne peuvent être effectuées que par 
les personnels visés à l’alinéa ci-dessus, de même sexe que celui de la personne faisant l’objet de ces mesures.


Article 19

L’autorité compétente fixe la liste des lieux auxquels les mesures prévues à la présente section sont applicables et, éventuellement, les modalités particulières de leur mise en œuvre.

A défaut des dispositions générales prévues à l’alinéa précédent, les responsables des lieux ouverts au public peuvent décider de l’application aux lieux placés sous leur responsabilité des mesures prévues à la présente section, après en avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente.

La décision de l’autorité compétente doit pouvoir être consultée par le public, notamment par voie d’affichage aux emplacements où les contrôles doivent avoir lieu.


Article 20

Sous réserve de l’application des dispositions des articles 430 et 431 du code pénal et des articles 43 et 76 du code de procédure pénale, les personnels employés à des activités de gardiennage ne peuvent faire usage de contrainte à l’encontre des personnes, notamment les retenir sans leur consentement.

Toutefois, lorsque l’usage des détecteurs de produits soustraits frauduleusement dans 
le lieu dont ils sont chargés de la surveillance révèle la commission d’une infraction, les employés concernés peuvent contraindre la ou les personne (s) soupçonné (s) de l’infraction à rester sur place dans l’attente de la venue des autorités de police ou de gendarmerie, immédiatement informées de la situation. Ils peuvent également, conformément à l’article 76 du code de procédure pénale, les conduire au poste de police judiciaire le plus proche du lieu dont ils ont la garde.

La contrainte employée dans les cas précédents doit être strictement proportionnée et adaptée aux circonstances. Elle doit se limiter aux mesures nécessaires pour s’assurer de l’identité de la personne, dans l’attente de sa remise ou de sa conduite entre les mains de l’autorité de police ou de gendarmerie. Sa mise en œuvre engage la responsabilité personnelle de l’employé qui y recourt et celle de l’entreprise qui l’emploie.


Chapitre IV

Du contrôle des activités de gardiennage et de transport de fonds, de la constatation des infractions et des sanctions


Article 21

Le contrôle des personnes exerçant les activités régies par les dispositions de la présente loi et de leurs activités est assuré par les officiers de police judiciaire et les agents spécialement habilités à cet effet.

Les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents visés à l’alinéa ci-dessus, peuvent procéder à des visites des locaux où s’exercent les activités des entreprises autorisées, afin de se faire communiquer le contenu des autorisations, le registre du personnel prévu à l’article 11 ci-dessus et de recueillir les informations, renseignements et justifications nécessaires au contrôle du respect des dispositions de la présente loi des textes pris pour son application.

Ils relèvent, le cas échéant, les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application et en dressent procès-verbal.

Les contrôles prévus au présent article ne font pas obstacle à l’intervention des inspecteurs du travail dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le code du travail.


Article 22

Toute infraction aux disposition du dernier alinéa de l’article premier de la présente loi est punie d’une amende de 5000 DH à 40000 DH et d’un emprisonnement de 2 mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le montant de l’amende est porté au double lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

En cas de récidive, le montant de l’amende est porté au double et la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an.

Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants des entreprises visées par la présente loi, qui auront exercé les activités prévues à l’article premier ci-dessus en vertu d’une autorisation ayant fait l’objet de retrait ou de suspension ou qui devient caduque conformément à l’article 7 ci-dessus.


Article 23

Est puni d’une amende de 3000 DH à 20000 DH et d’un emprisonnement d’un mois à 
un an ou de l’une de ces deux peines seulement :

-le fait de ne pas porter à la connaissance de l’autorité compétente toute modification 
des données contenues dans la demande d’autorisation, prévue par les articles (2e alinéa) et 3 (2e alinéa) de la présente loi ;
-le fait, pour les entreprises concernées, d’avoir d’autres activités que celles pour lesquelles sont autorisées.

Ces peines seront portées au double en cas de récidive.


Article 24

Toute infraction aux dispositions de l’article 5 de la présente loi est punie d’une amende de 5000 DH à 40000 DH et d’un emprisonnement de un à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le montant de l’amende est porté au double en cas de récidive ou quand il s’agit 
d’une personne morale.


Article 25

Est punie d’une amende de 10000 DH à 50000 DH toute entreprise n’ayant pas tenu, conformément à l’article 11 de la présente loi, un registre spécial du personnel employé.

En cas de récidive le montant de l’amende est porté au double.


Article 26

Sous réserve des peines prévues par l’article 382 du code pénal, est punie d’une amende de 5000 DH à 40000 DH toute entreprise qui enfreint les dispositions des articles 12 et 15 de la présente loi, relatives respectivement à la confusion des tenues des entreprises privées avec celles des agents des services publics et au défaut de port d’une carte d’identité professionnelle.

La même sanction est applicable en cas d’infraction aux dispositions prévues par 
les articles 14 et 16 de la présente loi.


Article 27

Est puni d’une amende de 5000 DH à 40000 DH :

-le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l’alinéa 2 de l’article 10 de la présente loi dans tout document visé par cet article ou de faire état de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir l’un des dirigeants ou employés de l’entreprise ;
-le fait, pour les entreprises exerçant les activités visées à l’article premier de la présente loi, de ne pas faire mention de leur caractère privé, dans leur dénomination conformément au 2e alinéa de l’article 9 ci-dessus.


Article 28

Les peines encourues pour l’une des infractions mentionnées aux articles 345 à 350 et aux articles 380, 381, 382, 384, 390, 391, 540, 542, 547, 550 du code pénal seront portées au double lorsque l’infraction aura été commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou l’employé d’une entreprise de gardiennage et de transport de fonds, ou toute autre personne exerçant à titre individuel les activités mentionnées à l’article premier ci-dessus.

Article 29

Dans tous les cas prévus aux articles 4, 7, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de la présente loi, le tribunal pourra prononcer des peines accessoires de fermeture de l’entreprise visée par la présente loi, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée de trois mois à cinq ans.

Il peut, en outre, prononcer l’interdiction d’exercer la profession à l’encontre de toute personne tombant sous le coup des dispositions de l’alinéa ci-dessus.

La juridiction peut ordonner la confiscation des choses objet de l’infraction et leur destruction, le cas échéant. Elle peut également ordonner la publication de la décision, conformément aux dispositions du code pénal.


Article 30

Est en état de récidive, au sens de la présente loi, toute personne qui commet 
une infraction de qualification identique dans un délai de cinq ans qui suit la date à laquelle une première condamnation a acquis la force de la chose jugée.


Article 31

La peine d’emprisonnement prévue aux articles 22, 23, 24 et 28 ci-dessus est appliquée lorsqu’il s’agit d’une personne morale, aux dirigeants de ladite personne.


Chapitre V

Dispositions transitoires et finales


Article 32

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur six mois après la publication au Bulletin officiel des textes pris pour son application.

Toutefois, les établissements et les entreprises privées qui exercent, à la date de 
la publication de la présente loi au Bulletin officiel, l’une des activités prévues à l’article premier de la présente loi sont tenus, dans un délai de six mois suivant celui de la publication au Bulletin officiel des textes réglementaires susvisés :

-de déclarer à l’administration leur existence, en précisant, notamment, la nature de leurs activités, le nombre et la qualité de leur personnel, le tout selon des formes et prescriptions réglementaires ;
-de veiller au respect, par leur personnel, des dispositions des articles 5, 12, 13, 16, 17, 18 et 20 ci-dessus.

A défaut de cette régularisation dans le délai précité, leurs activités sont réputées être exercées sans autorisation. Le contrevenant s’expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par 
la loi.


Article 33

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles :

-du Dahir du 11 hija 1351 (7 avril 1933) relatif aux entreprises ou sociétés de gardiennage ou police privée,
-et au dahir du 10 rabii I 1371 (10 décembre 1951) relatif aux gardes particuliers
 
     
 
décret d'application
 
 
Bulletin officiel n° 5888 du 26 Kaada 1431 (04-11-2010)



Décret n° 2-09-97 du 16 kaada 1431 (25 octobre 2010) pris pour l’application de la loi

n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds.




LE PREMIER MINISTRE, 


Vu la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds promulguée par le dahir n° l-07-155 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007); 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 kaada 1431 (16 octobre 2010), 



DÉCRÈTE

Article 1

L’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le Wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement. 


Article 2

Le dossier de la demande d’autorisation d’exercer les activités de gardiennage ou de transport de fond, présenté par une personne physique, comprend les pièces suivantes: 

1. Une demande formulée par l’intéressé; 

2. Une copie certifiée conforme à l’original de la carte nationale d’identité électronique ;

3. un extrait d’acte de naissance et un certificat de nationalité et une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale pour les non titulaires de la carte nationale d’identité électronique ;

4. un certificat d’immatriculation au registre de commerce (modèles 9 et 14);

5. une copie du casier judiciaire; 

6. un contrat d’assurance professionnelle pour la couverture des dommages qui peuvent être causés aux tiers par les risques que fait courir l’activité en cause et la couverture de la responsabilité civile souscrit auprès d’une compagnie d’assurances agréée. 

Les pièces produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. 

Article 3

Le dossier de la demande d’autorisation d’exercer les activités de gardiennage ou de transport de fond, présenté par le gérant ou le dirigeant d’une personne morale, comprend les pièces suivantes :

1. une demande formulée par le gérant ou le dirigeant;

2. une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation d’exercice accordée au dirigeant ou au gérant;

3. une copie certifiée conforme à l’original des statuts signés par le ou les associés ;

4. copie du procès verbal de l’organe de gestion ou d’administration de la personne morale désignant le gérant ou le dirigeant en qualité. 

5. la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés. 

6. une copie certifiée conforme à l’original de l’acte de propriété ou contrat de bail du siège social de l’entreprise;

7. un certificat d’immatriculation au registre de commerce (modèles 9 et 14);

8. un contrat d’assurance professionnelle pour la couverture des dommages qui peuvent être causés aux tiers par les risques que fait courir l’activité en cause et la couverture de la responsabilité civile souscrit auprès d’une compagnie d’assurances agréée. 

9. le nombre et le siège des succursales existantes. 


Les pièces produites doivent être établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. 


Article 4

En cas de modifications des données contenues dans la demande d’autorisation prévue par les articles 2 et 3 de la loi 27-06, une déclaration doit être déposée auprès du Wali de la région concernée, par la personne physique ou par le gérant ou le dirigeant, selon le cas, dans les sept jours qui suivent la date de la modification. 


L’ouverture de succursales, d’agences de représentations commerciales ou d’établissement secondaires est considérée comme une modification des données contenues dans la demande d’autorisation. 


La déclaration de modification des données est appuyée d’une copie de l’autorisation délivrée à la personne morale conformément aux dispositions de l’article premier du présent décret et d’une copie certifiée conforme à l’original de l’acte de propriété ou du contrat de bail de la succursale, ou de l’agence ou de la représentation commerciale ou de l’établissement secondaire de l’entreprise. 


Article 5

I1 est donnée récépissé du dépôt de la demande.

Tout dossier de demande d’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds non accompagné des justifications prévues aux articles 2 et 3 du présent décret est rejeté. 





Article 6

Les demandes d’autorisation d’exercer les activités de gardiennage ou de transport de fonds sont instruites par une commission présidée par le Wali de la région ou son représentant est composée des membres suivants :

- Le gouverneur de la province ou de la préfecture concernée ou son représentant; 

- le préfet de police ou son représentant, le chef de la sûreté régionale ou provinciale ou le chef du district de police territorialement compétant selon le cas ;

- Le commandant régional de la Gendarmerie royale compétent ou son représentant;

- Le commandant régional des Forces auxiliaires compétent ou son représentant. 

La commission peut s’adjoindre, sur décision du président, toute personne qui peut apporter une contribution à ses travaux. 



Article 7

Lorsque le titulaire de l’autorisation cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de celle-ci, le Wali de la région concerné procède au retrait de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi 27-06 susvisée. 

Le retrait de l’autorisation entraîne la cessation immédiate de toute activité objet de l’autorisation retirée. 


Article 8

L’autorisation peut être suspendue immédiatement par le Wali de la région concerné en cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public. 


Article 9

Les entreprises de gardiennage ou de transport de fonds doivent tenir au niveau de leur siège social et au niveau de leurs succursales ou agences un registre spécial comportant les indications suivantes pour chaque employé :

1° La nationalité; 

2° La date de naissance; 

3° Le sexe; 

4° Les noms et prénoms, les numéros de la CIN ou de la CNIE; 

5° L’emploi; 

6° La qualification : diplômes ou les certificats de la qualification ;

7° La date et le numéro de la déclaration d’embauche effectuée auprès de l’autorité compétente ;

8° le lieu d’affectation ainsi que la fonction des employés;

9° le numéro d’affiliation à la CNSS ;

10° le numéro de la carte professionnelle prévue à l’article 11 ci-après. Les pages du registre spécial cité ci-dessus doivent être numérotées et paraphées par les services territorialement compétents de la direction générale de la sûreté nationale ou de la Gendarmerie royale. 


Article 10

Les entreprises de gardiennage et de transport de fonds sont libres de fixer la tenue portée par leurs personnels dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois cette tenue ne doit en aucun cas prêter à confusion avec les uniformes régis par des dispositions réglementaires et notamment ceux des Forces Années Royales, de la Gendarmerie royale, de la Sûreté nationalité, des Forces auxiliaires, de la douane, des eaux et forêts et de l’administration pénitentiaire. 


La tenue doit comporter au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise placés de telle sorte qu’ils restent apparents en toutes circonstances. 
Le port de la tenue n’est pas obligatoire pour les personnels exerçant une activité de surveillance à l’intérieur des locaux commerciaux. 


Le port de la tenue est interdit en dehors des heures de travail, 


Article 11

Toute personne exerçant des activités de gardiennage ou de transport de fonds doit, dans l’exercice de ses fonctions, être en possession d’une carte professionnelle, délivrée par son employeur. 

Cette carte doit comporter les mentions suivantes :

- La raison sociale de l’établissement ou les nom et prénom de l’employeur; 

- le numéro d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ;

- le siège social de l’entreprise ou l’adresse de l’employeur;

- les nom et prénom, la date de naissance, la date d’entrée en fonction, la fonction, le montant du salaire et le numéro d’immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale du salarié;

- la dénomination de la compagnie d’assurances. 


La carte doit comporter également une photographie du détenteur, ainsi que l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article 1er ci-dessus. 


Elle doit être présentée à toute réquisition d’un agent de l’autorité publique est restituée à l’employeur à l’expiration du contrat de travail.


Article 12

Les moyens de transports des entreprises de gardiennage ou de transport de fonds peuvent être équipés de dispositifs de communication aux fins d’établissement de liaisons de sécurité. 


Toute entreprise de gardiennage ou de transport de fonds qui utilise des dispositifs de communication, doit se conformer aux dispositions de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications. 


L’emploi de sirènes, de gyrophares ou de tous autres accessoires de signalisation lumineuse est interdit. 


Article 13

Les véhicules utilisés pour le transport de fonds doivent présenter toutes les qualités techniques requises garantissant la sécurité des biens transportés notamment contre le vol. 


Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de l’équipement et du transport fixe les caractéristiques techniques des véhicules destinés au transport de fonds. 







Article 14

Les armes et les moyens de défense dont le port ou l’utilisation est autorisé à l’occasion de l’exercice de toute activité de gardiennage ou de transport de fonds sont:

a) les matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa »; 

b) les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes. 


L’usage des armes précitées n’est autorisé qu’en cas de légitime défense.


Article 15

Les armes prévues à l’article 14 ci-dessus sont acquises et détenues par l’entreprise sur autorisation du wali de la région concerné. 


L’autorisation de détention par l’entreprise est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être retirée à tout moment pour des motifs d’ordre public ou de sécurité des personnes. 


Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l’autorisation initiale. 

Dans le cas où l’autorisation de détention est rapportée par son titulaire ou non renouvelée, l’entreprise est tenue de céder, ces armes aux services de la Sûreté nationale ou de la gendarmerie royale territorialement compétents. 


Article 16

Sauf lorsqu’elles sont portées en service, les armes doivent être déposées, à part, sous le contrôle d’un responsable désigné par l’entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d’une pièce sécurisée de l’entreprise. 


Article 17

L’entreprise tient un registre d’inventaire des armes, permettant leur identification. 


Le registre, coté et paraphé par les services territorialement compétents de la Direction générale de la Sûreté nationale ou de la gendarmerie royale doit indiquer la catégorie, le modèle et la marque détenus. 


L’entreprise tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes figurant au registre d’inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l’identité de l’agent auquel l’arme a été remise lors de la prise de service pour l’accomplissement des missions justifiant le port de cette arme. Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par l’entreprise. 


Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la Sûreté nationale et de la gendarmerie royale. 


L’entreprise signale sans délai le vol, la perte, l’avarie ou la défectuosité de toute arme aux services de la Sûreté nationale ou de la gendarmerie royale territorialement compétents. 


Article 18

Les entreprises de gardiennage et de transport de fonds peuvent utiliser les chiens à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 


L’utilisation de chiens à l’occasion de l’exercice de toute activité de gardiennage ou de transport de fonds est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d’un maître. 


Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont muselés et tenus en laisse. 


L’utilisation des chiens est conditionnée par la délivrance par un vétérinaire agréé d’un certificat zoo sanitaire pour chaque chien. 


L’utilisation des chiens est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité de délivrance prévue à l’article premier du présent décret. 


Article 19

Les personnels des entreprises de gardiennage, habilités par leurs employeurs, peuvent être autorisés à procéder aux palpations de sécurité, aux fouilles à corps et des bagages à main, sacs ou autres moyens de transport de biens mobiliers, par le préfet de police ou le commandant de la gendarmerie royale territorialement compétent qui désigne, selon le cas, la liste des lieux dans lesquels s’effectuent ces mesures. 

Les palpations de sécurité, les fouilles à corps et des bagages à main, des sacs ou autres moyens de transport de biens mobiliers, ne peuvent être effectuées qu’en présence d’un officier ou d’un agent de police judiciaire désigné à cet effet par le préfet de police ou le commandant de la gendarmerie royale territorialement compétent. 


Article 20

La demande d’autorisation d’agents habilités à exercer les palpations de sécurité doit être accompagnée des pièces suivantes :

1- un certificat d’immatriculation au registre de commerce de l’entreprise;

2- copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent décret;

3- copies certifiées conformes aux originaux des cartes nationales d’identité électronique ou des cartes nationales d’identité des agents habilités à procéder aux palpations de sécurité ;

4- un certificat justifiant deux années minimum d’expérience professionnelle dans les activités de gardiennage ;

5- les diplômes ou les certificats de la qualification professionnelle des agents habilités à procéder aux palpations de sécurité ainsi que leur cursus professionnel. 


Article 21

Les employés des entreprises de gardiennage ou de transport de fonds, justifient de leur aptitude professionnelle par la détention d’un diplôme ou certificat sanctionnant l’acquisition des compétences conformément aux conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de l’emploi et de la formation professionnelle, pour les activités de gardiennage et par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de l’emploi et de la formation professionnelle et de l’équipement et du transport pour les activités de transport de fonds. 


Toutefois, les employés qui exercent l’une des activités de gardiennage ou de transport de fonds, à la date de la publication du présent décret, justifient de leur aptitude professionnelle par la détention d’un titre justifiant l’exercice des activités susmentionnées pour une durée, non interrompue, équivalente ou supérieure à 18 mois. 


Article 22

Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement et des transports et le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel.





Fait à Rabat, le 16 kaada 1431 (25 octobre2010).



ABBAS EL FASSI.



Pour contreseing: 



Le ministre de l’intérieur,

TAIEB CHERQAOUI.


Le ministre de l’équipement et des transports,

KARIM GHELLAB.


Le ministre de l’emploi

et de la formation professionnelle,

JAMAL RHMANI.
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